La dignité humaine, catégorie juridique.
La dignité humaine va être propulsée à l’avant de la scène par le lancer de nains. Le Conseil d’Etat cite dans un considérant de principe qu’« il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police municipale de prendre en toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public ; que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public ; que l’autorité investie du pouvoir de police municipale peut, même en l’absence de circonstances locales particulières, interdire une attraction qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine ». En l’espèce, l’arrêt Commune de Morsang-sur-Orge rendu le 27 octobre 1995 concernait l’interdiction établie par le maire de Morsang-sur-Orge du spectacle de lancer de nains dans une discothèque de la ville. Cette interdiction a été contestée devant le juge administratif par la société Fun production gérante de la discothèque et M. Wackenheim, participant qui avait consenti à être lancé. Le Conseil d’Etat va élever le principe de dignité humaine en tant que composante de l’ordre public afin de maintenir l’interdiction du maire. Ainsi, le juge administratif consacre son caractère juridique à la dignité humaine.
Cette manœuvre non-seulement a attiré l’attention de la doctrine mais aussi les foudres de celle-ci. Il est apparu un concept de la dignité humaine propre au droit administratif qui sera rattachée à la police administrative gardien de l’ordre public. Jusque-là, l’article L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales énonce uniquement trois composantes de l’ordre public, la sécurité, la salubrité publique et la tranquillité publique.
Cet arrêt est l’exemple même du juge créateur de droit. Cette notion de dignité humaine éveille nombres de questions. Qu’est-ce-que la dignité humaine ? Quelles sont les limites de son