La deuxième condition variable de la responsabilité civile : le fait des choses
S'agissant de la responsabilité du fait des animaux, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert pendant qu'il en est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fut sous sa garde, soit qu'il fut échappé ou égaré. Cela signifiait que la personne dont on pouvait dire qu'elle avait sur l'animal des pouvoirs caractérisant la garde, même d'ailleurs si l'animal était égaré ou échappé, dès lors qu'il occasionnait des dommages, cela entraînait la responsabilité du propriétaire, ou celle de celui qui avait la garde de l'animal au moment où le dommage a été causé.
Il a très tôt été admit que la preuve apportée par le gardien de l'animal de son absence de faute ne suffisait pas pour qu'il échappe à sa responsabilité. Il y a également responsabilité sans faute du propriétaire d'un bâtiment : il est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par suite de défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. La responsabilité du propriétaire d'un bâtiment est une responsabilité subordonnée à une double preuve : la victime doit démontrer que le dommage dont elle se plaint est imputable à la ruine d'un bâtiment, mais en plus cette ruine doit elle-même être imputable soit à un défaut d'entretien, soit à un vice de construction (art 1386). Cela ne cède que devant la force majeure (exemple des emprisonnés pendant la SGM en Allemagne qui n'avaient pu entretenir leurs bâtiments, mais cette force majeure reste très marginale).
Le temps passant, des risques nouveaux sont apparus avec la Révolution Industrielle ou