La clause de flexibilité
A l’origine, le traité d’Amsterdam de 1997 a posé les prémices de la nécessité d’une clause de flexibilité. Ainsi, l’idée de clause de flexibilité est reprise dans le Traité Constitutionnel de l’Union Européenne, dans son article 308 : « Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l'un des objets de la Communauté, sans que le présent traité ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, prend les dispositions appropriées. » L’article 1-18 de 2004 du Traité établissant une constitution pour l’Europe va alors s’inspirer de l’article 308 en permettant un champ d’application plus étendu de la clause de flexibilité, dans la mesure où les objectifs de l’Union sont désormais définis en terme plus large et où la référence aux « fonctionnements du marché commun » disparaît. Enfin, le traité de Lisbonne de 2007, dans son article 352 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne prévoie une clause de flexibilité relative aux domaines de compétence de l’Union Européenne. Cette clause permet d’ajuster les compétences de l’Union lorsque ceux-ci n’ont pas prévu les pouvoirs d’actions nécessaires pour atteindre ces objectifs.
Cette clause semble apparaître comme le moyen de réagir rapidement à des situations délicates, pour surpasser les lacunes des traités ne permettant pas un pouvoir d’action suffisant dans un contexte donné.
Ainsi, il convient de réfléchir la question suivante : Dans quelles mesures la mise en œuvre de la clause de flexibilité est elle efficace et mesurée dans son action au sein de l’Union Européenne ?
Il convient donc de voir en premier lieu, que la clause de flexibilité est une