Jurisprudence police administrative
I. Notion d’ordre public
Conseil d’Etat 1959, Société des films Lutetia
En matière de cinéma, le juge admet qu’un maire puisse interdire un film dont la projection autorisée sur le plan national par le ministre de la Culture (police spéciale) est susceptible d’entraîner des troubles matériels ou si elle est de nature à porter préjudice à l’ordre public en raison du caractère immoral du film et de circonstances locales.
Conseil d’Etat 1975, Bouvet de la Maisonneuve
A titre exceptionnel, le juge admet que l’ordre public peut permettre d’édicter des mesures de police administrative interdisant à une personne un comportement qui ne peut être nuisible qu’à elle même (ex. port de la ceinture de sécurité).
Conseil d’Etat 1995, Commune de Morsang-sur-Orge
Le juge administratif considère que le principe de la dignité humaine, principe à valeur constitutionnelle (CC 27 juillet 1994, Bioéthique), est une des composantes de l’ordre public. Il peut donc justifier des mesures d’interdiction même en l’absence de circonstances locales et alors même que toutes mesures de protection nécessaires sont prises. Ici, à propos d’une attraction de lancer de nain.
L. 2212-2 du CGCT
L’ordre public se définit comme le respect de la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique auquel cet article adjoint le bon ordre.
Loi du 21 janvier 1995 de programmation relative à la sécurité
Son article 1er fait de la police un devoir pour l’Etat, la sécurité étant un droit fondamental et l’une des conditions de l’exercice des libertés publiques.
Loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne
La sécurité est une condition de l’exercice des libertés et de la réduction des inégalités, la sécurité est droit fondamental et à ce titre un devoir pour l’Etat. Il doit veiller à assurer sur l’ensemble du territoire le maintien de la paix et de l’ordre public.
II. Police administrative et police judiciaire
Conseil d’Etat 1951,