Inuit tapiriit kanatami e.a./parlement et conseil
1) Cadre juridique : Recours en annulation en application de l’art.263, al.4 TFUE (ex-art. 230 TCE) et notion d’acte réglementaire.
2) Faits : Le 16 septembre 2009, le Parlement européen et le Conseil de l’UE adoptent un règlement[2] n° 1007/2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque, dont l’objet est de restreindre leur mise sur le marché et leur vente, en prévoyant toutefois une exception pour les produits provenant de formes de chasse traditionnellement pratiquées par les communautés inuites à des fins de subsistance. Des chasseurs et trappeurs inuits, des personnes impliquées dans des activités portant sur des produits dérivés du phoque, des organisations représentant les intérêts des Inuits, ainsi que d’autres personnes et sociétés actives dans la transformation des produits dérivés de phoque introduisent un recours sur la base de l’art. 263, al. 4, visant à l’annulation dudit règlement devant le Tribunal.
3) Question de droit, raisonnement et décision du Tribunal :
Le Parlement et le Conseil soulèvent trois fins de non-recevoir : le règlement attaqué ne serait pas un acte règlementaire, qu’il comporterait des mesures d’exécution (nationales à attaquer) et qu’il n’affecterait pas individuellement les requérants. Le Tribunal examine alors la question de la recevabilité du présent recours en annulation sur la base de l’art. 263, al.4 TFUE, sans engager le débat au fond.
Sur la notion d’acte réglementaire : L’art. 230 al. 4 TCE (nouvel article 263 TFUE, al. 4) permettait d’introduire un recours contre les actes individuels ainsi que contre les actes de portée générale qui concernaient individuellement et directement une personne physique ou morale. Le nouvel al.4 de l’art.263 TFUE reprend ces deux possibilités et y ajoute une troisième[3] : il permet à une personne physique ou morale de former un recours contre les actes réglementaires qui la