Introduction à la procédure pénale
L’ensemble des activités de l’administration a pour mission de satisfaire l’intérêt général. Toutefois, toutes ne répondent pas aux critères d’identification de mission de service public et surtout l’exercice de ces missions n’est pas réservé à l’administration.
L’expression de service public sera employée dans un sens matériel et non organique.
Mission de service public : une activité d’intérêt général assurée par une personne publique
Section 1. Définition
§1. Une activité d’intérêt général…
➢ CE, 7 avril 1916, Astruc
➢ TC, 19 décembre 1988, Ville de Cannes c/ Ponce
➢ CE, 21 juin 2000, SARL La Plage chez Joseph
La notion d’intérêt général est centrale dans l’identification d’un service public pourtant le droit positif ne lui attache aucune définition. Seule la JP ou la loi, en qualifiant certaines activités de mission d’intérêt général, permettent d’en déduire ce que recouvre cette expression. Cette absence de définition a une vocation : celle de ne pas enfermer l’administration dans une vision figée de ce qu’elle doit faire. Ainsi, cette notion a vocation à évoluer avec le temps et avec les besoins de la population tels que les pouvoirs politiques le détermine.
➢ CE, 7 avril 1916, Astruc : le CE indique que l’activité d’un théâtre peut relever de l’intérêt général.
Or, aujourd’hui, l’ensemble des collectivités territoriales assume de nombreuses missions culturelles qui constituent le cœur de leur mission de service public administratif.
➢ TC, 19 décembre 1988, Ville de Cannes c/ Ponce : le CE considère que l’exploitation du palais des festivals pendant le festival de Cannes est une mission de service public.
➢ CE, 21 juin 2000, SARL La Plage chez Joseph : l’exploitation par une personne privée d’une plage relève d’une mission d’intérêt