Immunite execution ohada
L’immunité d’exécution des personnes morales de droit public et ses applications jurisprudentielles en droit OHADA
Félix ONANA ETOUNDI
Magistrat ; Expert Juridique International spécialisé en Droit des Affaires ; Enseignant/Formateur en Droit OHADA
Revue de Droit Uniforme Africain n° 000 - 09/08/2010
Le 07 Juillet 2009, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a rendu un arrêt dont la portée pratique a donné lieu jusqu’alors à diverses interprétations équivoques, certains théoriciens déplorant même une occasion manquée par la Haute Juridiction Communautaire de restreindre le caractère absolu de l’immunité d’exécution des personnes morales de droit public en droit OHADA.
En effet, dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt n° 043/2005/CCJA du 07 juillet 2005 , il était fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de la Cour d’Appel de Lomé d'avoir violé l'article 30, alinéas 1 et 2 de l'Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d’Exécution, en ce que la Cour d'appel, pour confirmer l'Ordonnance n° 425/03 du 13 Août 2003, a considéré que «l'Acte Uniforme de l'OHADA, en son article 30 alinéa 1er a posé le principe d'immunité d'exécution, principe qui sera atténué à l'égard de certaines Sociétés d'Etat nominativement citées en son alinéa 2; que figurent dans cette énumération, les entreprises publiques, catégorie dans laquelle est classée l'intimée; qu'il n'existe aucun doute à l'égard de cette dernière sur sa qualité de bénéficiaire de l'immunité d'exécution» alors que, selon le moyen, « l'alinéa 1er de l'article 30, qui ne précise pas les personnes bénéficiant de l'immunité d'exécution, ne fait qu'énoncer le principe général de droit selon lequel l'Etat et les personnes morales de droit public bénéficient d'une immunité d'exécution attachée à leur statut ( ... ), [et] «l'alinéa 2 de l'article 30 innove simplement lorsqu'il autorise la compensation, privant ainsi les personnes publiques de ce privilège de