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Cette citation de Napoléon, ne semble guère être dérisoire. Certes un peu ternie par l'injure du temps, elle semble avoir gardé aujourd'hui toute sa portée comme il est fait état dans cet arrêt. L'arrêt soumis à notre étude est un arrêt de la Cour de Cassation, Chambre commerciale. Cet arrêt, nous indique que Mme X et MY avaient un lien marital ce qui signifie qu'il était concubin. Suite à leur séparation Mme X réclame la liquidation de la société qui résultait de son concubinage avec MY.
Elle formule dans un premier temps un pourvoi devant la Cour d'appel de Reims. Ladite Cour d'appel rejette les prétentions de Mme X. Suite a cela, elle décide de se pourvoir en Cassation sur le moyen qu elle prétend avoir contribué aux financements d'autres biens et favorisé la création d’une société de fait.
La Cour dans cet arrêt devait répondre à la question : L'existence d'une société de fait résulte t-elle d'une simple cohabitation ?
N y a t-il pas de conditions à remplir qui attestent de la création d'une société de fait ?
Pour répondre a ces problématiques nous aborderons dans une première partie que l'existence d'une société de fait montre un vide juridique et enfin nous étudierons les conditions strictes a la création d'une société de fait.
I) La société de fait, l'expression d'un vide juridique
a) Une loi sur le concubinage restrictive et silencieuse.
Article 515-8 ne donne qu'une définition liminaire et ne se prononce pas sur les conséquences de la rupture des concubins.
b) La mise en commun des biens ne peuvent contribuer a l'existence d'une société de fait.
La Cour Cassation rappelle « l'existence d'une société de fait entre concubins ne peut résulter de la simple cohabitation.
Elle montre en ce sens que la société créée de fait est distinct d'une cohabitation.
Eu égard de l'ensemble de ce qui précède, la société de fait montre clairement les limites