Grève service public
Sous la III République, la loi Ollivier de 1864 reconnait la liberté d’exercer le droit de grève. Ce principe à valeur constitutionnelle est repris par le préambule de la constitution du 27 octobre 1946. La grève est définie par la Cour de cassation comme étant " la cessation collective et concertée du travail, en vue de faire aboutir des revendications d'ordre professionnel ".Son exercice se heurte à proprement dit au principe de continuité dans les services public, puisque le service doit être assuré de manière permanente.
Comment concilier, le principe de continuité, dans les services publiques et de droit de grève ?
Dans un premier temps nous étudierons la confrontation entre continuité et droit de grève ensuite les moyens mises œuvres pour assurer un service minimum
I-Continuité et droit de grève dans les services publics
Le principe de continuité étant l’essence du service public, sauvegardant le bon déroulement de l’activité, au nom de l’intérêt général et la liberté privé à savoir la revendication de droits personnels expliquent la difficulté de leur conciliation.
A – Deux grands principes antagonistes
1– La définition des principes
La continuité du service public peut faire l'objet de deux approches. C'est d'abord la continuité de l’appareil bureaucratique, elle trouve son fondement dans l’article 5 de la constitution de 1958 :«Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement