Garantie autonome
1. Qualification et pouvoir du juge : d'un contrôle de l'instrumentum...
2. ...A un contrôle de l'intention des parties
2. La disqualification de l'acte de garantie autonome
1. Consécration de l'importance de l'objet de l'obligation
2. La tâtonnante recherche d'un critère de qualification distinguant cautionnement et garantie autonome
La garantie autonome, pratique largement utilisée par le droit international, n’a que très récemment fait apparition dans le droit français au niveau des rapports internes entre simples particuliers. C’est en effet à partir des années 80 qu’elle s’est développée en France, longtemps régulée par l’effet de la jurisprudence, et ce n’est qu’en 2006 qu’elle a fait son apparition dans notre Code Civil.
Le premier problème qu’elle soulève, vu sa proximité avec le contrat de cautionnement et les risques qu’elle fait naître par rapport à ce contrat cousin, est celui de sa qualification. Et l’arrêt de Chambre commerciale du 13 décembre 1994 dont il sera question ici est une illustration parfaite de ces difficultés d’appréciation et de différenciation de l’un ou l’autre engagement.
Dans notre affaire, une banque était créancière d’une société qui avait été placée en redressement judiciaire. Une personne physique tierce avait souscrit une garantie autonome des obligations de la société en question à concurrence d’une certaine somme.
Cette personne, la garante, réfutait cette obligation de garantie autonome en invoquant le dol de la banque créancière et le fait que l’acte litigieux n’était non pas une garantie autonome, mais un cautionnement et que de fait, elle était fondée à se prévaloir du bénéfice de division et des exceptions inhérentes à la dette. Or, le bénéfice de division est un bénéfice dont seule bénéficie la caution simple. Ce bénéfice en outre n’a d’intérêt que s’il y a plusieurs cautions car le créancier est obligé d’actionner toutes les cautions