Fusion et apport partiel d'actif
Doc.1. Doué 7 juillet 1994.
Fait : Une opération de fusion, absorption est effectuée entre la société Pinault Printemps (absorbante) et la société La Redoute (absorbée). Après la désignation de commissaires à la fusion ayant rendus un traité de fusion comprenant un rapport d’échange et après le vote de cette fusion dans les deux société en AGE, les actionnaires minoritaires agissent en justice sur le fondement d’une procédure irrégulière ayant entraîné une rupture d’égalité avec l’actionnaire majoritaire.
Les actionnaires minoritaires estiment que la procédure suivie pour le vote de la fusion n’est pas régulière, car la société Pinault Printemps, actionnaire majoritaire disposant des voix nécessaires pour imposer sa volonté a été avantagée en recevant tout le patrimoine social de La Redoute alors que les actionnaires minoritaires n’ont reçu que des actions, estimé de moindre valeur (par la requérante), de tel sorte que les actionnaires n’ont pas été traité de la même façon. Il aurait donc fallu soumettre aux minoritaires un rapport objectif sur l’avantage particulier consenti à l’actionnaire majoritaire et interdire à celui-ci de prendre part au vote.
Problème de droit :
L’actionnaire majoritaire, d’une société absorbée, bénéficie-il d’un avantage particulier en recevant tout le patrimoine social et en distribuant des actions de la société absorbante aux minoritaires absorbés ?
Solution : Selon la Cour d’Appel de Douai, en se fondant sur l’article 372.1 de la loi du 24 juillet 1966, ce raisonnement ne peut pas être retenu car dans une société, même en admettant que chaque action sont traitée de la même façon, avec même droit de vote, c’est la loi de la majorité qui l’emporte, la minorité ne pouvant se plaindre que de l’abus de majorité. Ainsi, la Cour considère que la fusion absorption entraîne, en application des dispositions légales, la dissolution sans liquidation de la société qui disparaît et