Fiche d'arrêt cour de cassation 28 mars 2000
Fiche d’arrêt :
Faits : Un homme a acheté du matériel agricole auprès d’une société, le 21 février 1992. Ce matériel devait être financé par un prêt qu’une société de crédit lui avait accordé. Cette dernière c’était engagée à verser directement la somme due à la société de matériel agricole sur le simple avis par le vendeur de la livraison du matériel, et cela à condition que l’acheteur adhère à une assurance vie auprès d’une compagnie d’assurance. Condition qui a été remplie par l’acheteur, lorsqu’il a fait parvenir son dossier d’adhésion à la compagnie d’assurance, le 31 mars 1992.
Le 4 juin 1992, l’acheteur meurt accidentellement Le 22 juin 1992, la société de matériel agricole, fait parvenir à la société de crédit le bon de livraison du matériel, afin de se recevoir la somme due. La société de crédit a dénié devoir financer l’opération.
Procédure : Les héritiers de l’acheteur (demandeurs) ont fait assigner la société de matériel agricole et la société de crédit (défendeurs) afin de faire prononcer la résiliation du contrat de vente, et subsidiairement condamner la société de crédit à verser à la société de matériel agricole, le montant du prêt. La cour d’appel de Grenoble dans un arrêt rendu le 1er octobre 1997, a considéré que le contrat de financement souscrit par l’acheteur obligeait la société de crédit à payer la somme convenue à ses héritiers. La société de crédit a formulé un pourvoi en cassation, elle s’appuie sur le fait que n’ayant jamais remis les fonds faisant l’objet du contrat de prêt avant la date de livraison du matériel, le contrat de prêt ne s’était pas encore formé. L’article 1892 du code civil a été violé par la cour d’appel.
Problème de droit : Le prêt accordé par une société de crédit, est-il un contrat réel ?
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation, dans un arrêt rendu par la 1ère chambre civile le 28 mars 2000, rejette