Fiche d'arrêt
Document 1: Chambre mixte 10 avril 1998 arrêt 1:
Un syndicat national des médecins ostéophates (SNMO) demande la dissolution du syndicat d'organisation de la profession d'ostéopathes diplômés d'Etat en kinésithérapie (SOK).
La cour d'appel de paris dans un arrêt du 29 janvier 1997 a accueilli la demande. SOK forme un pourvoi.
Il se fonde sur le fait que la CA a qualifié le SOK de simple association dont la dissolution pouvait être demandée par tout intéressé sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901. et d'avoir ainsi subordonné la recevabilité de l'action à la constatation de son bien fondé, en retenant que le SOK ne pouvait prétendre à la défense d'intérêts professionnels dignes d'être juridiquement protégés et d'autre part d'avoir refusé à tort au SOK la qualité de syndicat professionnel dont la dissolution ne pouvait être prononcée, qu'à la diligence du procureur de la république. De plus, l'arrêt est critiqué pour défaut de motif, dénaturation de l'article 4 des statuts du SOK et violation des textes qui réglementent la profession de masseur kinésithérapeute et autorisent certaines pratiques d'ostéopathie.
Pb:
La cour de cassation rejette le pourvoi. Toute personne justifiant d'un intérêt à agir est recevable à contester la qualité de syndicat professionnel d'un groupement dont l'objet ne satisfait pas au code du travail et à en demander la nullité, indépendamment du droit pour le procureur d'en requérir la dissolution dans les conditions prévues par l'article du code du travail, en cas d'infraction commises par ses dirigeants ou administrateurs. L'objet du SOK était illicite en ce qu'il regroupait des masseurs kinésithérapeutes qui entendaient pratiquer l'ostéopathie de manière indépendante sans diagnostic médical préalable. La CA a déduit a bon droit que la demande était recevable et que la nullité du groupement était encourue.
Document 2: Sociale 3 décembre 2002 Caisse