Fiche d'arrêt epoux point
Cassation – 17 Mai 1983
Les faits : Les époux Point ont conclu du17 Mars 1974 au 19 Novembre 1976 dix conventions successives avec la SOCIAG (Société Commerciale Industrielle et Agricole du Vaucluse) pour engraisser et vendre des porcs. La SOCIAG s’était engagée à fournir les aliments et vendre les porcs engraissés, ainsi qu’à se porter caution des dettes des époux. Le Crédit Agricole, dont un compte y a été ouvert par la SOCIAG afin de financer l’opération, a ainsi réclamé 164 143,19F aux époux, somme versée par la SOCIAG en tant que caution solidaire.
La procédure :
Tribunal de commerce : Demandeur : SOCIAG et Caisse régionale de crédit agricole de la Drôme Défendeur : Epoux Point
Cour d’appel : Décision : Condamne les Epoux Point à payer les sommes dues à la SOCIAG.
Cour de cassation : Demandeur : Epoux Point Défendeur : SOCIAG et Caisse régionale de crédit agricole de la Drôme Décision : Rejette le pourvoi
Les prétentions des parties : Demandeur : Epoux Point
Selon les conventions passées avec la SOCIAG, il apparaît qu’une société de fait est établie entre les deux parties ce qui les lie alors également aux risques devant être assumés par cette société. Les installations et les industries furent mises en commun en vue de partager les bénéfices excédent la part garantie à l’éleveur, et la répartition inégale des bénéfices n’est pas contraire à l’établissement d’une convention de société. Défendeur : SOCIAG et Caisse régionale de crédit agricole de la Drôme
Garantir un profit à l’éleveur est contraire à l’établissement d’une convention de société. De ce fait, par l’assurance d’un bénéficie minimum garanti, les époux Point ne courent pas les risques de l’entreprise et ne peuvent donc pas prétendre à l’établissement d’une société créée de fait.
Le problème de droit : L’existence d’une société créée de fait peut-elle être avérée lorsqu’une des parties ne court pas les risques pris par la nouvelle société ?
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