Fiche d'arrêt du 10 décembre 1995
En 1979, Bernard SERGERS avait adhéré à une police d'assurance, désignant au titre de bénéficiaires sa femme, ou à défaut ses enfants d'un premier mariage. Le contrat prévoyait le versement d'un capital majoré de 30% pour chaque enfant à charge vivant au foyer. En mars 1980, Monsieur SERGERS décédait alors que ses deux jumeaux naissaient en mai 1980. La compagnie d'assurance avait alors versé à son épouse le capital fixé mais refusait de tenir compte des majorations, les enfants étant nés après le décès de leur père.
Le 30 juillet 1981, Madame SERGERS née BONNEAU a alors assigné la compagnie d'assurance EURAVIE en vue de recevoir les majorations refusées.
Par un arrêt du 24 mai 1984, la Cour d'appel de Paris a débouté madame SERGERS de sa demande. La Cour d'appel a estimé que le contrat ne désignait que Madame SERGERS comme bénéficiaire de la police d'assurance et qu'à l'époque du décès de Monsieur SERGERS, les enfants n'étant pas encore nés, ils ne vivaient pas au foyer de leur père, les majorations n'ayant ainsi pas lieu d'être versées. Madame SERGERS a alors formé un pourvoi en cassation.
Les juges de cassation ont ainsi dû se pencher sur la question de savoir si des enfants conçus mais non encore nés à la conclusion d'un contrat devant leur profiter, pouvaient bénéficier des effets de ce contrat.
Le 10 décembre 1985 la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 24 mai 1984.
Les juges ont rappelé le principe selon lequel un enfant conçu doit être réputé né chaque fois qu'il en va de son intérêt.
Ils ont précisé que si les conditions d'application d'une police d'assurance, notamment la détermination des enfants à charge vivant au foyer de l'assuré, devaient s'apprécier au jour du décès de