Fiche d'arrêt droit civil
Identification : la question de l’atteinte à l’intégrité physique en cas de refus de soin par le patient a fait l’objet d'une évolution jurisprudentielle à laquelle participe le présent arrêt de censure rendu le 19 juin 2003 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation.
Faits : en 1988, Mme X… a subit un préjudice corporel à la suite d'un accident de la circulation.
Procédure : Mme X… a assigné l’autre automobiliste et son assureur en indemnisation de l’aggravation de son préjudice
Après une décision rendue en première instance, la Cour d’appel de Bourges a rappelé dans son arrêt du 29 mars 2000 que s’agissant des troubles psychiques retenus par l’expert, la victime avait été invitée par son neurologue en 1995, puis par son neuropsychologue en 1998, à pratiquer une rééducation orthophonique et psychologique, ce qu’elle n’avait pas fait. La Cour d’appel a considéré que ce refus de se soigner était fautif et que cette faute concourrait pour partie à la persistance de troubles psychiques. La juridiction a alors réduit le montant de l’indemnisation de l’aggravation de l’incapacité permanente partielle.
La victime forme alors un pourvoi en cassation. Composé d'un moyen unique.
Problème de droit : le refus de soin peut-il être considéré comme fautif ? Et dans ce cas, les conséquences pécuniaires d'un refus de soin permettant l’amélioration de l’état de la victime peuvent-elles être opposées au responsable du dommage ?
Solution : au visa de l’article 1382 du code civil, la troisième chambre civile de la Cour de cassation affirme que « l’auteur d'un accident est tenu d’en réparer toutes les conséquences dommageables ». Elle ajoute que « la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable ». Elle considère donc que la patiente n’avait pas l’obligation de se soumettre aux soins médicaux préconisés par ses médecins. Or la Cour d’appel a considéré qu’elle avait commis une faute en refusant de se soigner,