Fiche d'arrêt assemblée plénière 31 mai 1991
Les faits : En l’espèce, Monsieur X, mari de Madame X atteinte de stérilité, décide avec elle de donner son sperme à une autre femme qui donne naissance à un enfant dont la filiation est établie au nom de Monsieur X mais sans indication de filiation maternelle.
Procédure : Madame X forme une demande en adoption plénière de l’enfant. Le tribunal dans un jugement du 28 juin 1989 « estimant que la renonciation de la mère se heurtait au principe d’ordre public de l’indisponibilité des actions relatives à la filiation et que l’adoption plénière aurait pour effet de consacrer la pratique illicite de la maternité de substitution », déboute l’épouse de sa demande. Madame X interjette appel du jugement devant la Cour d’appel de Paris qui rend le 15 juin 1990 un arrêt infirmatif. Le procureur général de la République forme un pourvoi en cassation contre cette décision.
Prétentions :
* La cour d’Appel admet la validité des conventions de « mères-porteuses » car elle considère que l’adoption plénière est conforme à l’intérêt de l’enfant et est non contraire à l’ordre public, puisque Monsieur et Madame X ont accueilli et élever cet enfant pratiquement depuis sa naissance.
* Le Procureur général considère que la pratique des mères de substitution est déclarée illicite.
Problème de droit : Les conventions relatives aux mères porteuses peuvent-elles être valables ?
Solution : L’Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 31 mai 1991, casse et annule l’arrêt de la cour d’Appel de Paris. Elle affirme la nullité « de la convention par laquelle une femme s’engage, fut-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l’abandonner à sa naissance » qui « contrevient tant au principe d’ordre public de l’indisponibilité du corps humain qu’à celui de l’indisponibilité de l’état des personnes