Fiche d'arret de la cour de cassation du 11 juin 1992
Faits : Mme Y et Mr X sont époux. Mme Y a porté plainte pour viol.
Procédure :
Le 20 février 1991 Mme Y saisit le juge d’instruction pour viol. Mr X est défendeur.
Le juge d’instruction a rendu une ordonnance de refus d’informer au motifs que les époux X vivants tous les deux au domicile commun sans qu’aucune procédure judiciaire de séparation ait été engagée par l’un d’eux, les actes sexuels accomplis contre le gré de l’épouse qui n’aurait fait état d’aucune violence caractérisée autre que la pénétration sexuelle « entrait dans le cadre du mariage tel qu’il est traditionnellement admis », de sorte que les éléments constitutifs du crime de viol n’était pas réunis et que les faits tels que dénoncés ne pouvaient recevoir aucune autre qualification pénale.
Le ministère public interjette appel de cette ordonnance. Mr X est intimé
La Cour d’Appel de Rennes du 7mars 1991confirme la décision du juge d’instruction en affirmant qu’il a justement estimé que le mariage a pour effet de légitimer les rapports sexuels et que l’épouse ne peut invoquer son absence de consentement ou l’agressivité qui a accompagné des actes sexuels normaux pour soutenir avoir été victime de viol.
Le procureur général forme un pourvoi en cassation sur ordre du ministre de la justice sur le moyen de la violation de l’article 332 du Code pénal qui définit les conditions du viol et, que celui-ci n’exclut pas les actes de pénétration sexuelle entre conjoints lorsqu’ils sont imposés dans les conditions définis dans l’article.
La cour de Cassation en date du 11 juin 1992 casse et annule la décision de la Cour d’Appel de Rennes. Au visa de l’art 332 du code pénal. En effet, tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte ou surprise constitue un viol et il n’est pas exclu de ces prévisions les actes de pénétration sexuelle entre conjoint lorsqu’ils sont imposés dans les conditions