Fiche dommages de travaux publics
I – LA DISTINCTION ENTRE LES TIERS ET LES USAGERS a ) les critères de distinction
CE 1990 Mme Declerck : distinction tiers par rapport au service public / usager de l'ouvrage public ici la victime est usager de l'ouvrage public car blessée par l'abaissement d'un passage à niveau.
• tiers par rapport au service public le régime de responsabilité du maître de l'ouvrage est un régime de responsabilité sans faute fondée sur le risque.
La victime obtiendra donc indemnisation de son préjudice dès lors qu'elle pourra prouver : ⁃ la réalité du lien de causalité entre le fait de l'ouvrage et son préjudice ⁃ que son préjudice aura un caractère spécial et anormal = limité à un nombre restreint de personne et suffisamment grave
causes exonératoires : ⁃ la faute de la victime ⁃ la force majeure • => peuvent entraîner une limitation de la responsabilité de l'administration ou de l'entrepreneur, voire plus rarement une exclusion totale. • • usager par rapport à l'ouvrage public principe = un régime de responsabilité pour faute présumée. La victime n'aura pas à prouver la faute du maître d'ouvrage, mais celui ci pourra s'exonérer en prouvant qu'il n'a pas commis de faute ou qu'il a normalement entretenu l'ouvrage en cause. C'est sur la théorie du défaut d'entretien normal qu'est fondée la réparation du dommage.
mais il semble que le régime dans cet arrêt = tiers d'un SP*
correction : ex d'exonération de l'administration par la faute de la victime
b ) les difficultés d'application
TC 2002 Melle Labrosse faits : intoxication au monoxyde de carbone provenant de la combustion lente d'un joint d'isolation séparant l'immeuble où elle résidait de l'immeuble voisin. problème : quelle est la juridiction compétente ? problème de droit : s'agit il de dommage causés à un usager d'un SPIC (juge judiciaire) ou d'un dommage causés à un tiers par des travaux public (juge administratif) ?
Le TC