Etat unis
1)Lait = La dénomination lait est réservée exclusivement au produit de la sécrétion mammaire normale, obtenu par une ou plusieurs traites, sans aucune addition ou soustraction.
S’ils ne proviennent pas de bovine, l’origine du lait et des produits fermiers doit être spécifié
Ex : lait de chèvre, lait de brebis.
2) Fromage = La dénomination formage est réservée au produit fermenté ou non, affiné ou nan, obtenu à partir des matières d’origine exclusivement laitière suivantes : Lait, lait partiellement ou totalement écrémé, crème, matière grasse, babeurre, utilisé seules ou en mélange et coagulées en tout ou en partie avant égouttage ou après élimination partielle de la partie aqueuse.
La teneure minimales sèche du produit ainsi définit soit être entre 23 g pour 100 g de fromage.
Fromage blanc = La dénomination fromage blanc est réservée au fromage non affinité qui, lorsqu’il est fermenté, n’a subit d’autres fermentations que la fermentation lactiques
Fromage frais= Les fromages blancs fermentés et commercialisé avec le qualitatif fromage frais ou sous la dénomination « fromage blanc » doivent renfermer une flore vivante au moment de la vente au consommateur
Les fromages frais peuvent, par dérogation, présenter, une teneur en matière sèche inferieure a celle définie par la dénomination « fromage »
Cette teneur peut s’abaisser jusqu'à : 15 g pour 100 g de fromage si, après complète dessiccation, la teneur en matière sèche est supérieur a 20 g.
10 g pour 100 g fromage si, après complète dessiccation, la teneur en matière sèche est au plus égale à 20 g.
Un fromage frais ne doit pas avoir été conservé grâce a l’emploi de tout traitement ou l’addiction de toutes substance destinée a allonger artificiellement la durée de vie.
Il doit posséder au moment de la vente les caractéristiques essentielles, notamment organoleptiques et hygiénique qu’il possède lors de la production ou de la fabrication. Il doit être commercialisé dans un délai de