Erreur
Chambre civile 3
Audience publique du 31 mars 2005
Cassation partielle. N° de pourvoi : 03-20096 Publié au bulletin Président : M. Weber.
Rapporteur : M. Paloque.
Avocat général : M. Cédras.
Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Defrenois et Levis, Me de Nervo.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Met hors de cause la SCP Gueroult-X...-Martin- Maulen-Bontoux et M. X... ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2003), que, suivant acte reçu par M. X..., notaire, un bail à construction a été passé entre la Société civile d’attribution les Cottages de Guermantes (la SCA) et la Société civile immobilière Boissières de Guermantes (la SCI), pour une durée de vingt-cinq ans, en vue de l’édification par le preneur, sur diverses parcelles de terre, de dix-huit maisons individuelles à usage d’habitation ; qu’il était prévu qu’au terme du bail, les constructions deviendraient la propriété du bailleur, sans indemnité au profit du preneur ; que la SCI a demandé l’annulation du bail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que l’attribution de l’usage des biens sociaux aux associés étant de l’essence de la société d’attribution, celle-ci ne dispose elle-même d’aucun droit de jouissance et ne peut valablement conclure de bail à construction portant sur l’immeuble à construire ; qu’en affirmant que le bail à construction était un moyen de remplir l’objet social de la société d’attribution, la cour d’appel a violé l’article L. 212-1 du Code de la construction et de l’habitation ;
2 / que l’erreur sur la rentabilité ou viabilité économique d’un contrat constitue une erreur sur la substance qui entraîne la nullité du contrat dès lors qu’aucun aléa n’a été accepté par les parties et