Décision de justice
Rejet
Demandeur(s) : la société LGE, société anonyme, et autres
Défendeur(s) : la société Mercedes Benz Paris, société à responsabilité limitée, et autre
Donne acte à la SELAFA MJA en la personne de M. Y… agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société LGE et à la SELARL FHB en la personne de M. Z… agissant en sa qualité d’administrateur de leur reprise d’instance ; Sur le premier moyen : Attendu selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2009) que la société de droit suisse, Société générale des marques, a déposé le 6 août 2003 à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle un modèle de montre, enregistré sous le n° DM064508 et dont elle a confié la commercialisation en France à la société LGE ; qu’ayant eu connaissance de ce qu’une montre, qui reproduirait les caractéristiques du modèle enregistré, était proposée à la vente par la société Mercedes Benz Paris, les sociétés Générale de marques et LGE ainsi que M. X…, créateur de la montre, ont assigné cette société ainsi que la société Daimler Chrysler France devenue Mercedes Benz France en contrefaçon et en concurrence déloyale ; que la société LGE a été mise en redressement judiciaire par jugement du 8 juillet 2010, la société FHB étant désignée en la personne de M. Z… en qualité d’administrateur et la société MJA en la personne de M. Y… en qualité de mandataire judiciaire ; Attendu que la Société générale de marques, MM. Y… et Z… qualités, et M. X… font grief à l’arrêt d’avoir déclaré la Société générale de marques irrecevable à agir en contrefaçon du modèle de montre, alors, selon le moyen :
1°/ qu’aux termes de l’article 9 de l’arrangement de la Haye du 6 novembre 1925, modifié le 28 novembre 1960, la priorité d’un dépôt antérieur peut être revendiquée si ce dépôt a été effectué à une date qui ne précède pas de plus de six mois la date du dépôt