DRT1080 tn1
TRAVAIL NOTÉ 1, SÉRIE L
CERTIFICAT EN ADMINISTATION
TRAVAIL PRÉSENTÉ À DONALD MERCIER
DANS LE CADRE DU COURS DRT 1080
DROIT DU TRAVAIL AU QUÉBEC
SEPTEMBRE 2010
Question 1
a) Au sens constitutionnel, elle est considérée comme une entreprise de compétence provinciale. Le facteur déterminant de qualification d’une entreprise en matière de compétence législative est son secteur d’activité principal, de façon concrète et fonctionnelle, soit ce à quoi elle consacre la plus grande part de ses ressources (Gagnon, p. 13-14, paragraphe 16-17).
b) C’est le principe d’entreprises distinctes. C’est la distinction entre employeur et entreprise. Le même employeur peut avoir plusieurs entreprises dans des sphères complètement différentes. Ce qui implique que le même employeur peut avoir des entreprises de compétence provinciale et des entreprises de compétence fédérale.
Question 2
Non, car le but des programmes d’accès à l’égalité a pour objet de corriger graduellement les situations d’inégalité engendrées par une discrimination systématique antérieure à l’égard des personnes détenant des caractéristiques visées à l’article 10 de la Charte québécoise. (Gagnon, p. 40, paragraphe 45).
Question 3
Oui, Johanne peut invoquer une atteinte à ses droits en vertu de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Le droit à la vie privée peut être invoqué.Il assure aux individus une sphère limitée d’autonomie personnelle à l’intérieure de laquelle ils peuvent prendre des décisions de nature fondamentalement privée. Le choix des fréquentations fait normalement partie de la vie privée de l’employé. (Gagnon page 44 paragraphe 50).
L’employeur ne peut régir le domaine de la vie privée de ses employés, du moins en l’absence de justification liée à la nature du travail (Gagnon, page 81, paragr. 109).
Question 4
a) Vrai. Une interruption momentanée du travail à la suite d’une grève n’emportera pas pour autant la disparition du contrat (Gagnon,