DROIT
Résumé des faits :
La société de fait de M.Y et Mme.Z à licencier un salarié sans cause réelle et sérieuse. Alors Mm. X leur a adresser un commandement de payer avant saisie-vente qui ont demandé l’annulation par la suite.
Explication des griefs fait à la cours d’appel :
M.Y et Mme.Z reproche l’arrêt qui leur interdit de demander l’annulation de cette accusation faite par Mme X puisque l’exécution forcée implique obligatoirement que le créancier soit muni d’un titre exécutoire à l’égard de la personne même qui doit exécuter selon l’article 2 du code civil qui stipule que « Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution » et puisque Mme X n’a pas agi à l’encontre de M.Y et Mme.Z elle a par conséquent eu un jugement condamnant exclusivement la société de fait. Et puisqu’il n y a pas de titre exécutoire pris contre eux alors ils ont déclaré que la cour d’appel a violé les articles 2 et 5 de la loi du 9 juillet 1991.
Problème juridique :
Le problème juridique ici c’est qu’on doit justifier que la société de M.Y et Mme Z. est une société crée de fait ? Ensuite comment peut-on justifier que Mme.X à travailler dans cette même société ?
I. L’identification du type de la société :
Les membre de la société agissent en qualité d’associés au vu et au su des tiers et selon l’article 1872-1 et 1873 qui stipule que la société crée de fait résulte du comportement de personnes qui sans en avoir pleinement conscience se traitent entre elle et agissent à l’égard des tiers comme de véritable associé et depuis la loi 4 janvier 1978 la société crée de fait est soumise au même régime que celui de la société de participation ceux qui conclue que cette société est une société crée de fait meme si elle n’a pas la personnalité morale elle est soumise aux obligations nées des actes accomplis en