Droit
Art. L. 121-5
« Le contrat de travail est conclu sans détermination de durée. Toutefois, dans les cas et aux conditions fixées à la section I du chapitre II du présent titre, il peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu ».
CHAPITRE I - CONCLUSION D’UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE
CHAPITRE II - CONCLUSION D’UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE
CHAPITRE III - CONCLUSION D’UN CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
CHAPITRE IV - CONCLUSION D’UN CONTRAT DE TRAVAIL DE TYPE « PARTICULIER »
CHAPITRE I - CONCLUSION D’UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE
Consensualisme
SECTION I - CONDITIONS DE FORME
I - ECRIT ET VALIDITÉ DU CONTRAT
A - PRINCIPE : PAS DE NÉCESSITÉ D’UN ÉCRIT
Art. L. 121-1
« Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter ».
Directive européenne 91/533/CEE du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail (Document)
Art. R. 142-3 (Document)
Conventions collectives (Document)
B - EXCEPTIONS
Travailleurs à domicile (art. L. 721-7)
Médecins salariés (art. 462 C. Santé publique)
CNE
Contrat d’engagement maritime (C. travail maritime, art. 4)
Personnel navigant de l’aéronautique civile (C. Aviation civile, art. L. 423-1)
II - ECRIT ET PREUVE DU CONTRAT
A - UTILITE DE L’ECRIT
Preuve :
En principe par écrit
Art. 1341 C. Civ.« Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il