droit
L’exemple des obligations du médecin
par Maryse CAUSSIN-ZANTE
Avocat au barreau de Paris
mail : caussinzante@yahoo.fr
A l’avènement du Code Civil, la relation entre le médecin et son patient était quasi mystique : un accident survenu à l’occasion d’un acte médical était, généralement, mis sur le compte de la fatalité. Les rares procès intentés contre les praticiens devaient, nécessairement emprunter la voie délictuelle, pénale ou civile : on exigeait de la victime, ou de ses ayants droits, qu’elle prouve la faute du médecin dans la survenance du dommage. Comme, par ailleurs, existait l’unicité de la faute civile et de la faute pénale, le régime juridique de la procédure civile était grandement calqué sur le régime de la procédure pénale, et plus particulièrement en matière de prescription : ainsi, la victime d’un acte médical n’avait que trois ans, à dater de cet acte, pour agir, délai souvent trop court car bien des dommages consécutifs à un acte médical ne survenaient que plus de trois ans après l'intervention.
Ce n’est qu’en 19361 que la Cour de Cassation a décidé que les rapports juridiques entre un patient et son médecin devaient être considérés comme contractuels et suivre le régime juridique des contrats.
Toutefois, elle ne devait pas tirer toutes les conséquences de sa décision, aidée en cela par une doctrine qui venait de dégager, parallèlement au Code Civil, une nouvelle distinction des obligations contractuelles : les obligations de moyens et les obligations de résultat. Bien entendu, les juridiques du médecins ont immédiatement été classées parmi les obligations de moyens, ce qui ne saurait être critiquable en soi.
En revanche, les effets pervers de cette distinction vont se multiplier, jusqu’à entraîner les juges à dénaturer les dispositions, pourtant claires, du Code Civil, qui n’ignorait