Commentaire ap 13 decembre 2002
En 1804 dans l’article 1384 al. 4, les rédacteurs du code civil énonçaient que le père et la mère, après le décès du mari, étaient responsable du dommage causé par l’enfant mineur habitant avec eux. Seul le père avait la puissance paternelle et il endossait la responsabilité des dommages causés par son enfant.
Dans l’alinéa 7 on lisait que le père s’exonérait s’il prouvait qu’il n’avait pas pu empêcher le fait qui donner lieu à sa responsabilité. L’idée était alors que si l’enfant avait causé un dommage c’est certainement parce que ces parents l’avaient mal éduquer. Il établit une présomption de faute à l’encontre du père ce qui éviter à la victime d’avoir à prouver la faute du père mais c’était une présomption simple de faute puisqu’en cas de dommage causé par l’enfant, le père était admis à faire la preuve contraire en démontrant qu’il avait à la fois bien surveillé et bien éduquer son enfant, et suivant l’âge de l’enfant, on insistait sur la surveillance s’il était jeune et sur la bonne éducation s’il était adolescent.
Il faut distinguer les conditions de l’alinéa 4 et l’exonération de l’alinéa 7 et sur les deux points tout à changé depuis le code civil, à la fois dans les conditions de responsabilité des parents et dans la manière de s’exonérer. L’évolution générale s’est faite dans le sens d’un alourdissement : les parents vont être plus facilement responsables et auront beaucoup plus de mal à s’exonérer. On a étendu la responsabilité des parents de sorte que celle-ci fut l’objet d’un long débat entre les juridictions et la doctrine comme le démontre l’arrêt de la cour de Cassation réunie en Assemblée Plénière rendu le 12 décembre 2002.
Dans la première espèce, un enfant, participant à un cours d’éducation physique, perd l’équilibre et blesse un de ces camarades. Dans la seconde espèce, pendant une partie de ballon improvisée, un enfant a été blessé par la chute d’un de ces camarades provoquée par le plaquage