Droit
Article 2305 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 2 JORF 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 4 JORF 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 JORF 24 mars 2006
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
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Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 2 JORF 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 4 JORF 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 JORF 24 mars 2006
La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Article L643-11
Créé par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Créé par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 122 JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
I. - Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte :
1° D'une condamnation pénale du débiteur ;
2° De droits attachés à la personne du créancier.
II. - Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci.
III. - Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :
1° La faillite personnelle