Droit sociétés
L a Clause de libération des actions d’apport en numéraire : le quart lors de la souscription
Cette clause n’est pas conforme à L'article L. 225-3 du Code de commerce prévoit que les actions de numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale, le solde devant être libéré dans les 5ans.
Clause prévoyant à plus long terme de faire un appel public à l’épargne : Cette clause n’est pas valable car L’appel public à l’épargne est interdit dans les SAS.
Clause de non désignation d’un commissaire aux comptes : La nomination est facultative sauf dépassement de deux des trois seuils : total bilan 1000000 ; chiffre d’affaires 2000000 et nombre de salariés 20… Ainsi si la société arrive à dépasser ces seuils à long terme elle devra procéder à une suppression de cette clause qui s’avérera non valable.
Clause limitant le nombre d’associés à 10 : Il n’y a pas de limite dans la loi mais les actionnaires peuvent valablement établir une limite statutairement.
Clause stipulant qu’un associé peut être tenu de céder ses actions sous peine de suspension de ses droits pécuniaires : Cette clause est conforme à l’article L 227-16 du code de commerce.
Clause d’extension de responsabilité des associés : Cette clause est contraire à l’article L 227-1 les associés ne peuvent être responsable qu’à hauteur de leurs apports.
Clause d’inaliénabilité pour une durée de 12 ans : L’article L 227-13 du code de commerce stipule que les statuts ne peuvent prévoir une clause d inaliénabilité pour une durée supérieure à 10ans. Cette clause n’est donc pas valable.
Clause de nomination d’un vice président et d’un DG : Les statuts peuvent prévoir la nomination d’un vice-président et d’un directeur général exerçant des pouvoirs confiés au Président. Mais La nomination d’un président personne physique est obligatoire et il doit disposer des pouvoirs les plus études pour agir au nom de la société, les limitations à ses