Droit pénal, gradation des fautes
Si l’alinéa 1er de l’article 121-3 du Code pénal prévoit qu’en principe les délits sont intentionnels. De nombreuses exceptions sont prévues par les alinéas suivants dont la rédaction a été modifiée par la loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels.
Cette loi tend à lutter contre le phénomène de « pénalisation » de la société, dans laquelle la responsabilité des décideurs est de plus en plus fréquemment recherchée dans des hypothèses de causalité indirecte. Ainsi, lors de son intervention à l’Assemblée nationale en date du 29 juin 2000, le Garde des sceaux évoquait l’objectif « d'empêcher des condamnations inéquitables, sans permettre pour autant des relaxes ou des décisions de non-lieu qui seraient elles-mêmes inéquitables ». Or, il était constaté que les « principes actuels qui gouvernent notre droit pénal en matière de délit non-intentionnel, celui de l'identité des fautes civiles et pénales d'une part et celui de l'équivalence des conditions d'autre part, aboutissent parfois à des situations choquantes, notamment à l'égard des décideurs publics ou privés ».
Il semble que le principal reproche formulé à l’endroit du droit positif avant l’adoption de la loi, résidait dans la trop grande efficacité des dispositions existantes dont il importait derestreindre la portée dans l’intérêt de la justice, dans la mesure où elles permettaient de condamner des personnes physiques en raison de transgressions qui n’avaient découlé, que de façon indirecte, sur le dommage. Le choix de la dépénalisation peut paraître discutable. En effet, les délits d’imprudence assurent notamment la répression des cas de violation des règles de sécurité et d’hygiène. Or, une dépénalisation risque corrélativement d’entraîner une déresponsabilisation des acteurs quant à ces problèmes. En effet, il n’a nullement été nié que ces dispositions présentaient un fort effet dissuasif et préventif.
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