Cass. Ch. réunies 13 février 1930 Jand’heur, fiche : un enfant est renversé par un camion et est blessé ; sa mère agit contre le conducteur sur le fondement de l’art. 1384 al. 1 CC. La Cour d’appel de Besançon a refusé de faire droit à sa demande au motif qu’au moment du dommage, la chose était actionnée par la main de l’homme, la victime étant tenue de prouver la faute personnelle (1382 CC.) de celui-ci. Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation (Ch. civ. 21 février 1927) au motif qu’il n’est pas nécessaire de distinguer selon que la chose est, ou non, actionnée par la main de l’homme pour appliquer l’art. 1384 al. 1 CC. Mais la Cour de renvoi a refusé de s’incliner et un nouveau pourvoi a été formé, qui a donné lieu à l’arrêt des chambres réunies du 13 février 1930 : « la loi, pour l’application de la présomption qu’elle édicte, ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l’homme ; qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait un vice inhérent à sa nature et susceptible de causer le dommage, l’art. 1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même »
Cette solution a marqué une étape importante dans la mesure où elle a permis l’application de l’art. 1384 al. 1 CC. aux accidents de la circulation, avant l’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985. Bien qu’elle ne s’applique plus aujourd’hui dans ce domaine, la solution est toujours en vigueur (cf. machines, avions, bateaux…).
Pour la responsabilité du fait des animaux, il a toujours été admis qu’elle s’appliquait même lorsque l’animal était conduit par l’homme.
2/ La participation de la victime à la garde de la chose
> Si par l’usage temporaire qu’elle avait fait de la chose, la victime en avait acquis la garde, elle ne pourrait pas se prévaloir de l’art. 1384 al. 1 CC. contre le propriétaire de cette chose (cf. chose remise temporairement par son propriétaire à une personne qui se blesse en l’utilisant).
Cet argument