Droit général et droit notarial
Matière : Droit général et droit notarial
Première partie
Exercice de méthodologie
Recherchez le texte applicable en matière d’hypothèque d’un bien indivis
La première chose à faire ici est de se reporter à la table alphabétique du code civil et de rechercher le mot hypothèque. Il existe de nombreuses « entrées » concernant ce terme, mais aucune ne renvoie expressément au terme « bien indivis ». Mais à « hypothèque conventionnelle », on trouve alors « condition » à côté de ce mot on trouve des chiffres 2414 qui correspondent à l’article qui régie la matière. Il convient de consulter cet article.
L’article 2414 du code civil dispose : « Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision.
L'hypothèque d'un immeuble indivis conserve son effet quel que soit le résultat du partage si dans la mesure où l'indivisaire qui l'a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ou, lorsque l'immeuble est licité à un tiers, si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation.
L'hypothèque d'une quote-part dans un ou plusieurs immeubles indivis ne conserve son effet que dans la mesure où l'indivisaire qui l'a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ; elle le conserve alors dans toute la mesure de cet allotissement sans être limitée à la quote-part qui appartenait à l'indivisaire qui l'a consentie ; lorsque l'immeuble est licité à un tiers, elle le conserve également si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation. »
Ainsi, on peut affirmer que les règles relatives à l’hypothèque d’un bien indivis sont codifiées à l’article 2414 du Code civil.
Deuxième partie
Question de cours
Lorsqu’une hypothèque est consentie par un seul des indivisaires, que se passe-t-il :
- si l’immeuble grevé lui est attribué aux