Cas pratique n°16 : 23/04 : EP 29/04 : M.BUD « invité »à se présenter devant le conseil de discipline le 12 mai. -11/05 : M.BUD envoie certificat médical d’un arrêt de travail de 10 jours (absence justifiée). -26/05 : M.BUD licencié pour faute. Contestation de la procédure de licenciement Procédure de licenciement disciplinaire (L 1232-2 s) Employeur doit engager la procédure dans un délai de 2 mois à compter du jour où il a eu connaissance des faits fautifs *(prescriptionfaute L 1332-4 et -5)*. Dans notre cas , nous allons admettre que la faute n’est pas prescrite. Procédure : Convocation salarié à un entretien préalable avant toute sanction (L 1232-4). La lettre doit contenir des mentions obligatoires dont objet (ici : éventuel licenciement) en LRAR ou remise en main propre contre décharge (RMPCD) On admettra que la lettre de convocation contient bien toute les mentions obligatoires (objet, date, heure, lieu, faculté pour le salarié de se faire assister par une personne appartenant à l’entreprise ou représentant du personnel ou, à défaut, un conseiller extérieur inscrit sur une liste dont l’adresse pour se la procurer doit être mentionnée dans la lettre). Entretien préalable qui doit être fixé au moins 5 jours ouvrables après présentation de la LRAR ou RMPCD (ici : 8 jours donc délai respecté) Cette procédure légale peut être complétée par des dispositions d’une convention conventionnelle. Pour M.BUD, la convention collective du personnel des banques prévoit, dans ses articles 12 et 13, une étape supplémentaire dans le cadre d’un licenciement disciplinaire. Il est fait obligation à l’employeur de consulter un organisme (conseil de discipline) chargé de donner son avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l’employeur (art.13) après avoir entendu l’agent menacé de sanction (art.12). Dans notre cas, le conseil de discipline s’est tout de même réuni malgré