Droit des sociétés - antropomorphisme de la société
Le nom « société » vient du latin « societas » qui signifie compagnon, associé.
Ce terme a deux sens. Il peut désigner soit la collectivité des membres d’une nation, d’un Etat, soit l’organisme qui naît du contrat de société et qui constitue une personne morale à compter de son immatriculation.
La société en tant qu’organisme né du contrat de société est définie par le Code civil, en son article 1832. Il dispose que « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes ».
Si le modèle de droit commun reste la société pluripersonnelle, depuis 1985 le législateur a prévu la possibilité de créer une société unipersonnelle, l’EURL, afin qu’un associé unique puisse tout de même bénéficier du principal intérêt de la société, à savoir la séparation du patrimoine social et de son patrimoine personnel. En 1999, il est allé plus loin en en instituant une deuxième, la SASU.
Le législateur a donc fixé les règles pour créer une société. Il impose des conditions générales qui se retrouvent dans toutes les relations entre les individus et des conditions spécifiques, propres au contrat de société.
Les conditions générales sont tirées de l’article 1108 du Code civil, à savoir le consentement des parties qui s’obligent, la capacité de contracter, une cause licite dans l’obligation et un objet certain qui forme la matière de l’engagement.
Les conditions spécifiques tenant au contrat de société permettent d’aboutir à l’octroi de la personnalité juridique, car si elle est innée chez l’homme, elle est conditionnée pour les sociétés.
Ces conditions spécifiques sont la pluralité d’associés, la