Droit de grève
A – Deux grands principes antagonistes L'appréciation de l'exigence de continuité dépend de la nature du service public, ainsi ce principe de continuité ne s’apparente pas à ce que doit fonctionner continûment le service en quesstion. Quant au droit de grève, il peut se définir comme l'interruption collective et concertée du travail en vue d'appuyer une revendication. Ce droit est, par nature une atteinte à la continuité du service public. Ce qui a justifié, au départ, l’abnégation du droit de grève dans les services publics. B – Une conciliation jurisprudentielle progressiste Le Conseil d’état va soulever peu à peu les carences législatives du texte constitutionnel. En ayant consacrer le droit de grève, dans le préambule de la constitution de 1946,cela montre un changement des époques, un assouplissement en ce qui concerne le droit de grève des agents public au sein d’un service public.Surtout, il attribue au législatif,la compétence de fixer les règles en la matière, quand la loi fait défaut, (CE, ass, 7/07/1950, Dehaenne).Le pouvoir d’édicter les régles encadrant le droit de grève des agents publics au sein du service public dépendera du gouvernement autrement dit du politique. II-Continuité et service minimum L’instauration d’un droit au service minimum pour satisfaire les besoins de l’ensemble des usagers est soumis à certaines règles, et ne s’applique pas de manière automatique