Droit commun de la responsabilité civile extracontractuelle
Le Droit commun de la responsabilité civile extracontractuelle, se sont les régimes qui figurent dans les articles 1382 à 1386 du Code civil avec 3 grands types de responsabilité :
➢ Le régime de la responsabilité du fait personnel ou responsabilité pour faute 1382 et 1383 du Code civil
➢ Le régime de la responsabilité du fait des choses que la jurisprudence a construit à partir de l’article 1384 al 1 du Code. Régime de responsabilité objectif qui ne repose pas sur la faute (faute ni fondement ni cause)
➢ Le régime des responsabilité du fait d’autrui prévu par les articles 1384 al 4, 5, 6 7, 8 qui représentent des hypothèses de responsabilité qui existaient à l’époque du Code civil (responsabilité des parents, des artisans, des commettants, des instituteurs).
Chacun de ces régimes a connu une évolution importante du fait de la jurisprudence.
Il y également depuis 1991 des hypothèses basées sur le fondement de l’article 1384 al 1 dégagées par la jurisprudence : On a parlé d’un principe général de responsabilité du fait d’autrui.
Il y a ensuite les régimes spéciaux.
Que l’on se trouve dans le cadre du Droit commun de la responsabilité on dans le cadre des régimes spéciaux, à partir du moment où on est en présence d’un régime de responsabilité on va retrouver systématiquement des éléments communs et constants.
Il y a dans tout régime de responsabilité une structure base qui est la même ainsi qu’un mécanisme qui est toujours le même.
1) La structure de base de tout régime de responsabilité
Quelque soit le régime de responsabilité il faut pour que la responsabilité puisse être retenue que soit réunit 3 conditions positives de la responsabilité :
➢ Le fait générateur de la responsabilité
➢ Le dommage
➢ Le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage
Ces conditions sont cumulativement nécessaires. On peut y ajouter une condition négative :
➢ L’absence de cause