Droit administratif
Commentaire comparé : CE, Section, 3 décembre 1999, Association ornithologique et mammologique de Saône et Loire et Association France nature environnement (deux affaires) ; CE, 25 janvier 2002, Ligue pour la protection des oiseaux
Jurisprudence à citer :
- CE, Ass., 30 mai 1952, Dame Kirkwood, n° 16690, Recueil Lebon p. 291.
- CE, 20 octobre 1989, Nicolo, n° 108243, Recueil Lebon p. 190.
- CE, Ass., 28 février 1992, SA Rothmans International et SA Philipp Moris France, n° 56776-56777.
- CE, 7 décembre 1984, Fédération française des sociétés de protection de la nature, n° 41971 et 41972.
- CJCE, 19 janvier 1994, Association pour la protection des animaux sauvages c/ Préfet de Maine-et-- Loire et Préfet de Loire-Atlantique), Affaire C-435/92, Recueil de jurisprudence 1994, p. I-00067.
- CE, Ass., 3 février 1989, Cie Alitalia, n° 74052.
- CE, Ass., 22 décembre 1978, Min. de l’Intérieur c/ Cohn-Bendit, n° 11604.
- CE, 27 février 2004, Ligue pour la protection des oiseaux et autres, n° 224850.
- CE, 5 juillet 2004, Ligue pour la protection des oiseaux et autres, n° 264010.
Corrigé proposé
L’intégration en droit interne français des normes communautaires ne va pas sans difficultés quant à leur application. Tel est le cas des directives par exemple, qui lient les Etats membres quant au résultat à atteindre uniquement. Ceux ci doivent alors transposer ces directives en droit interne en veillant bien à respecter les objectifs de la directive (art 189 du Traités des Communautés Européennes TCE). Ainsi les arrêts du Conseil d’Etat du 3 décembre 1999 « Association ornithologique et mammalogique de Saône et Loire et association France Nature Environnement » et celui du 25 janvier 2002 « Ligue pour la protection des oiseaux » portent tous deux sur l’applicabilité d’une norme de droit interne postérieure à une directive de droit communautaire.
D’un côté, dans l’arrêt du 3 décembre 1999, les associations avaient demandé au