Droit administratif
LES OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES
Le chapitre IV de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires détermine les obligations auxquelles sont soumises ces derniers. L’appartenance à la fonction publique impose des obligations communes à tous les agents publics dans l’exercice ou en dehors de leur fonction. Elles tendent à garantir la satisfaction de l’intérêt du service, et de fait, de l’intérêt général. I. L’OBLIGATION DE SE CONSACRER EXCLUSIVEMENT A SA FONCTION Cette obligation se compose de deux principes : le principe de non cumul d’activité et le principe d’obéissance. A. Le principe d’interdiction de cumul d’activité o Le régime de droit commun
L’article 25 de la loi précitée précise que les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Il en découle un principe d’interdiction de cumul d’activités, notamment d’une activité publique avec une activité privée. Ø « Les fonctionnaires ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. » Ø « Ils ne peuvent prendre par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration, à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. » Cette règle vise à préserver l’indépendance des fonctionnaires et par voie de conséquence du service public. o Des dérogations sont possibles (par décret en Conseil d’Etat, pour les agents public occupant un emploi à temps non complet, pour les « productions d’œuvre de l’esprit ») La loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007 a prévu la possibilité pour les fonctionnaires et agents non titulaires de cumuler leur emploi public et une activité de création ou de reprise d’activité durant une période de un an renouvelable une fois. La loi relative à la mobilité et aux parcours professionnels