Document n°5, cour de cassation, assemblée plénière, 23 janvier 2004.
Cour de cassation, assemblée plénière, 23 janvier 2004
En l’espèce, il s’agissait d’un litige opposant une SCI ayant donné bail a une autre société des locaux a usage commercial.
Lors d’une révision, la société loueuse des locaux a saisi le juge des loyers afin de voir fixer le loyer a la valeur locative. En cours de cette instance, une loi est intervenue, modifiant des articles du code de commerce.
La société locatrice a soutenu que sa demande de révision de loyer était recevable, selon l’interprétation jurisprudentielle antérieure a cette loi.
En première instance, la société locatrice est donc demanderesse et la SCI défenderesse.
La cour d’appel a décidé que la loi modifiant les articles du code de commerce ne serait pas applicable, car elle heurterait le principe d’équité. La SCI a formé un pourvoi en cassation apres cette décision de la cour d’appel, sur le motif que l’édiction d’une loi interprétative qui se borne a reconnaitre, sans rien innover, un droit préexistant qu’une définition a rendu susceptible de controverses, ne saurait constituer une ingérence du législateur dans l’administration de la justice contraire au principe de prééminence du droit et a la notion de procès équitable, et que si le législateur peut adopter en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s’opposent a l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice sur le dénouement judiciaire des litiges.
En l’espèce, le problème de droit était de savoir :
Les lois ont-elles un caractère rétroactif, dans quelles conditions ?
La cour de cassation a ici rejeté le pourvoi, sur le motif que la règle selon laquelle si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de droit a un procès équitable consacrés a l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’hommes et des