Dissertations portant sur le droit
Le décret entrera en vigueur le 1er janvier 2009 ; ses dispositions seront applicables aux procédures qui sont ouvertes à compter de cette date.
Principales dispositions :
1/ Le juge des tutelles territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne à protéger ou protégée ou celui du domicile du tuteur.
2/ La procédure devant le juge des tutelles est décrite pour les contentieux relevant de sa compétence (désignation contestée d’administrateur ad hoc, discussion sur les décisions d’agrément du préfet après avis conforme du procureur de la République, contestation de révocation d’un mandat conventionnel antérieur, mandat de protection future, contentieux des pouvoirs entre époux, etc.).
3/ À peine d’irrecevabilité, la requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection d’un majeur comprend le certificat médical circonstancié prévu à l’article 431 du Code civil, l’identité de la personne à protéger et l’énoncé des faits qui appellent cette protection.
Le certificat médical doit décrire avec précision l’altération des facultés du majeur à protéger ou protégé, donner au juge tout élément d’information sur l’évolution prévisible de cette altération, préciser les conséquences de cette altération sur la nécessité d’une assistance ou d’une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu’à caractère personnel, ainsi que sur l’exercice de son droit de vote.
4/ Lors de l’ouverture d’une mesure de protection, le juge des tutelles devra désormais entendre la personne. Hors les cas où il ordonne un débat contradictoire, le juge devra statuer, dans les trois mois de leur réception, sur les requêtes qui lui sont adressées après l’ouverture de la mesure de protection par le majeur protégé ou