La capacité des majeurs
Aux termes de l’article 414 du Code civil :
« La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile ».
Mais l’article 415 du même code précise que :
« Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens quand leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre ».
Le Code civil a donc institué, pour plusieurs catégories de majeurs, un système étendu de protection.
La protection des majeurs peut revêtir deux formes :
-ce peut être une protection occasionnelle, qui se manifeste après coup lors d’un acte particulier dont il y a lieu d’apprécier les effets juridiques ;
-ce peut être une protection continue, organisée d’avance en un régime de protection dont il existe plusieurs types.
Dans tous les cas, la protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne.
Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée.
Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci.
Section 1 – La protection occasionnelle
Section 2 – Les régimes de protection continue
Chapitre 1 - La protection occasionnelle
Section 1 - Le principe de la protection
Section 2 – L'exercice de la protection
La réforme du 5 mars 2007, ne change pas la substance de cette protection occasionnelle. Juste une réorganisation des articles.
Section 1 - Le principe de la protection
Le code a fait une distinction fondamentale entre les actes juridiques et les faits dommageables.
§ 1 – Les actes juridiques
§ 2 – Les faits dommageables
§ 1 - Actes juridiques Celui qui n’a pas sa raison à l’instant précis où il passe un acte juridique doit être protégé contre les conséquences de son geste : il ne sera pas valablement engagé.
Pour donner la solution, la loi rappelle ce qu’est l’acte juridique : d’abord une