Dispositions communes du code des sociétés commerciales
Art. 407 Il peut être stipulé dans les statuts des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions, que le capital social sera susceptible d'augmentation par des versements successifs faits par les associés ou l'admission d'associés nouveaux et de diminution par suite du retrait total ou partiel que les associés font de leurs apports.
Les sociétés dont les statuts contiendront la stipulation ci-dessus seront soumises, indépendamment des règles générales qui leur sont propres suivant leur forme spéciale, aux dispositions ci-après. Les statuts détermineront une somme au-dessous de laquelle le capital ne pourra être réduit par les reprises des apports et des retraits d'associés.
Cette somme ne pourra être inférieure au vingtième du capital social.
La société ne sera définitivement constituée qu'après le versement du dixième.
Chaque associé pourra se retirer de la société lorsqu'il le jugera convenable, à moins de convention contraire et sauf l'application de l'alinéa 3 du présent article. Il pourra être stipulé que l'assemblée générale aura le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l'un ou plusieurs des associés cesseront de faire partie de la société. L'associé qui cessera de faire partie de la société soit par sa volonté, soit par suite de décision de l'assemblée générale, restera tenu, pendant cinq ans envers les associés et les tiers, de toutes les obligations existantes au moment de son retrait, et ce, dans la limite des sommes qui lui auront été restituées avant son départ.
Le capital initial ne peut être supérieur à 10.000 dinars. Il peut être augmenté par des délibérations de l'assemblée générale, prises d'année en année, chacune des augmentations ne pourra être supérieure à 10.000 dinars.
Les actions ou coupons d'actions seront nominatifs, même après leur entière libération.
Ils ne seront négociables qu'après la