Decret de 1930
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EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE
Décret du 25 novembre 1930 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'occupation modifié et complété par Décrets du 24 août 1933 et du 8 février 1949.
CAS OÙ L'EXPROPRIATION PEUT ÊTRE PRONONCÉE. DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE
Article premier. — L'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère par autorité de justice. Art 2. — Les tribunaux ne peuvent prononcer l'expropriation qu'autant que l'utilité publique en a été
TITRE PREMIER
déclarée et constatée dans les formes precrites par les titres 1" et 2 du présent décret. Toutefois, les terres formant la propriété collective conformément aux règles du droit coutumier local, restent soumises aux dispositions de la réglementation domaniale qui les concerne.
Art 3. — Le droit d'expropriation résulte :
1° De l'acte qui autorise les opérations projetées telles que : construction de routes, chemins de fer ou ports, travaux urbains, travaux militaires, aménagement et conservation de forêts, restauration de chemins en montagne, protection de sites ou de monuments historiques, aménagement de forces hydrauliques et
distribution d'énergie, installation de services publics, création ou entretien du domaine public, travaux d'assainissement, d'irrigation et de dessèchement, etc. ;
2° De l'acte qui déclare expressément l'utilité publique desdites opérations qui est soit une loi ou un décret, soit un arrêté et qu'il ne déclare pas l'utilité publique, cette déclaration résultera d'un arrêté ; dans tous les autres cas, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté.
Art 4-—Dans le délai d'un an, à partir de l'arrêté de cessibilité indiqué à l'article 5 ci-dessous, aucune construction ne peut être élevée, aucune plantation ou amélioration ne peut être effectuée sur les terrains situés dans une zone fixée par ledit acte, sans autorisation. application des dispositions de l'article S ci-dessous.
L'acte déclaratif