Critere organique
Les contrats passés par l’administration connaissent un important développement, en particulier à travers la politique de décentralisation entreprise en 1982 par l’Etat, au point que l’on évoque parfois la notion « d’Administration contractuelle ».
Pourtant les contrats conclus par l’administration ne revêtent pas tous nécessairement un caractère administratif et a fortiori, ne relèvent pas toujours, en cas de litige, de la compétence des juridictions administratives. Ainsi, afin de distinguer les contrats passés par l’administration et régis par les règles du droit administratif, la jurisprudence a établi un série de critères, notamment le critère organique.
La place du critère organique doit être définie dans l’opération de qualification des contrats administratifs. C’est l’importance de ce critère et son étendue qui doivent être précisées. En effet, d’autres critères existent aux côtés du critère organique, comme par exemple le critère matériel, et tous deux ont été dégagés par la jurisprudence pour qualifier un contrat de type administratif. Le critère organique est ainsi défini comme s’intéressant principalement aux auteurs du contrat. Pour qu’un contrat soit reconnu comme administratif, il faut qu’au moins l’une des parties qui est présente lors de sa conclusion soit une personne publique. Il découle de cette règle qu’un contrat conclu entre deux personnes publiques ou entre une personne publique et une personne privée est un contrat administratif. Par conséquent, les contrats passés entre deux personnes privées seraient régis par le droit privé. Mais en pratique, il existe de nombreuses exceptions à cette règle qui ont été par la suite consacrées par la jurisprudence, la force de ce critère reste donc à nuancer.
Le critère organique est-il véritablement ancré dans la jurisprudence administrative comme étant le critère par excellence pour qualifier un contrat administratif,