Commentaire d’arrêt : ce, 30 mai 1975, société d’équipement de la région montpelliéraine
Société d’équipement de la région Montpelliéraine
« Les critères organiques et matériels sont cumulatifs mais néanmoins les critères matériels sont alternatifs ». Cette phrase illustre la complexité de la qualification du contrat administratif, cette qualification de contrat administratif fait toute la difficulté de l’arrêt du Conseil d'Etat, 30 Mai 1975, Société d’équipement de la région Montpelliéraine.
Les faits étaient les suivants : La SERM et l’entreprise ROUSSEL ont passé un marché pour la construction de voies publiques, la SERM a emprunté du matériel à l’entreprise ROUSSEL. Le délai normalement fixé par le contrat a été dépassé et la SERM n’a pas rendu le matériel à l’entreprise ROUSSEL dans les temps ce qui a conduit à une immobilisation du matériel. Suite au retard de la SERM la l’entreprise ROUSSEL a subie un préjudice, elle en demande donc la réparation devant le tribunal administratif de Montpellier.
Le tribunal administratif de Montpellier se prononce le 29 Mai 1973 : il sursoit à statuer et demande une expertise afin d’évaluer les préjudices subits, ce avant de prononcer que les conclusions de la requête de la SERM sont sans objet. Cette décision ayant force de chose jugée, le litige né d’une mauvaise exécution du marché passé le 30 Juin 1968 et porté devant le Conseil d’Etat, qui a rendue sa décision le 30 Mai 1975.
En espèce cet arrêt oppose la SERM, une personne privée ; à l’entreprise ROUSSEL autre personne privée.
De prime abord, la SERM dénonce les chefs de préjudice pour lesquelles l’entreprise ROUSSEL demande réparation. Elle conteste ensuite les conclusions du recours incident de l’entreprise ROUSSEL relatif à la compétence de la juridiction administrative. Elle dénonce également l’article 1er dudit jugement, mettant hors de cause la ville de MONTPELLIER et la société centrale d’équipement du territoire. Pour finir, elle remet en cause les conclusions dirigées contre elle, relatives au retard