Cours de construction
La co-traitance et la sous traitance.
Soit l'on traite avec une maîtrise d'oeuvre constituée d'un architecte soit selon l'art 7 de la loi MOP
Scénario 1, La co-traitance
Le maître d'ouvrage consulte, choisit et contracte avec la maîtrise d'oeuvre. En application de l'article 7 de la loi MOP, le maître d'ouvrage souhaite que la maîtrise d'oeuvre apporte une réponse architecturale, économique et technique. Ces réponses (architecturale, technique et économique) doivent donc être réunies dans la maîtrise d'oeuvre.
A l'initiative de l'architecte, la maîtrise d'oeuvre se constitue. (groupement de concepteurs)
Le groupement est par exemple : un architecte, un BET structure, un BET fluide-thermique. Ce groupement doit choisir un mandataire. L'ensemble des membres du groupement signe une convention.
Chaque concepteur de la maîtrise d'oeuvre, signataire d'une convention qui a défini le mandataire du groupement est lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, il est à ce titre reconnu constructeur et doit de fait être assuré en RCD.
Scénario 2, la sous-traitance
Le maître de l'ouvrage, consulte, choisit et contracte avec la maîtrise d'oeuvre, qui est limitée à l'architecte. (marché avec l'architecte)
La MOE (l'architecte), pour réaliser les missions techniques qui lui sont demandées, fait appel à des concepteurs spécialisés (BET structure, fluide-thermique...)
Ces concepteurs spécialisés n'ont pas de lien contractuel avec la maîtrise d'ouvrage, ils ne sont de fait pas réputés constructeurs et ne devraient pas être assurés en RCD.
En réalité, les sous traitants sont assurés en RCD.
Le principe de la sous traitance est un principe acquis contre lequel on ne peut s'opposer. Celui qui souhaite sous traiter doit informer le maître de l'ô qu'il va sous traiter une partie de sa mission.
On ne peut sous traiter qu'une partie de sa mission, mais on peut sous traiter 99,5 % du marché quand on est titulaire d'un