cour de droit
Chapitre premier Du champ d'application
Article 16 Toute invention peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle délivré par l'organisme chargé de la propriété industrielle. Ce titre confère à son titulaire ou à ses ayants droit un droit exclusif d'exploitation de l'invention. Le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ou à ses ayants droit sous réserve des dispositions de l'article 18 ci-dessous. Si plusieurs personnes ont réalisé l’invention indépendamment l’une de l’autre, le droit au titre de propriété industrielle appartient à celle qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne.
Article 17
Les titres de propriété industrielle protégeant les inventions sont: a) les brevets d'invention, délivrés pour une durée de protection de vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet; b) les certificats d'addition, qui sont des titres accessoires pour des inventions dont l’objet est rattaché à au moins une revendication d’un brevet principal. Lesdits certificats sont délivrés pour une durée qui prend effet à compter de la date de dépôt de leur demande et qui expire avec celle du brevet principal auquel ils sont rattachés.
Article 18
Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :a) les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives et les contrats individuels de travail. Tout litige relatif à la rémunération supplémentaire que pourrait percevoir le salarié suite à