Cour de cassation
Chambre Commerciale
3 Février 2009
Cassation partielle- Renvoi Nancy
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Depuis quelques années, nous assistons à un renversement de l’adage « emptor debet esse curiosus » dans le cadre contractuel en imposant au vendeur une obligation d’information et de conseil consacré par cet arrêt du 3 Février 2009.
La Société Concept boulangerie pâtisserie a vendu du matériel professionnel à la Société Valente. Considérant le matériel défectueux, la Société Valente a demandé la désignation d’un expert et assigné la Société Concept afin d’obtenir la résolution de la vente.
Le 7 décembre 2000, le Tribunal de Commerce de Briey précise que l’action en résolution pour vices cachés de la vente conclue entre les deux parties et la demande de dommages et intérêts sont non fondées. Ce jugement avait déjà fait l’objet d’un renvoi après cassation de la chambre commerciale, financière et économique en date du 4 janvier 2005).
Non satisfaite du jugement rendu, la Société Valente fait appel devant la Cour d’appel de Metz. Dans son arrêt rendu le Mars 2008, la Cour d’Appel infirme la décision dans la mesure où elle a jugé la demande de dommages et intérêts non fondée. Cependant, elle confirme le jugement seulement en ce qu’il déboute le vendeur sur son action en résolution selon le motif que si le vendeur n’a pas pu prouver son respect de l’obligation d’information et de conseil, il n’en reste pas moins que ce manquement ne présente pas de caractère dolosif provoquant la résolution de la vente. Ainsi, seuls des dommages et intérêts peuvent être alloués.
La chambre commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 3 Février 2009 casse et annule le jugement du tribunal de Commerce en ce qu’il a déclaré non fondé l’action en résolution pour vices cachés et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts. S’agissant d’une cassation partielle, la chambre commerciale de la cour de cassation renvoie l’affaire devant la Cour