Cour de cassation en assemblée plénière, le premier décembre 1995
Cour de cassation en assemblée plénière, le premier décembre 1995
Cet espèce est l'un des quatre arrêts rendus par la cour de cassation le 1 décembre 1995. La cour est réuni en Assemblée plénière, soit sa plus haute formation.
En l'espèce, M. Gagnaire a conclu un contrat de franchisage avec M. Vassali où il devenait pendant cinq ans le franchisé de ce dernier. Durant cette période, M. Gagnaire s'engageait à n'utiliser que les produits vendus par M. Vassali. Le prix de vente serait fixé par le « tarif en vigueur au jour des commandes d'approvisionnement. »
Mais suite à un désaccord tant qu'à la fixation du prix, une demande d'annulation du contrat est formée en première instance. Nous méconnaissons la décision de première instance. L'affaire est envoyée en Cour d'Appel, le 10 juillet 1990, où la cour prononce l'annulation du contrat de franchise. M. Gagnaire forme un pourvoi en cour de cassation qui casse et annule l'arrêt de la Cour d'Appel.
La cour de cassation était confrontée à la question de droit suivante : est-ce que le prix, dans les contrats-cadre, doit être déterminé ? La réponse est donc positive puisqu'elle admet que « la clause d'un contrat de franchisage faisant référence au tarif en vigueur au jour des commandes d'approvisionnement à intervenir n'affecte pas la validité du contrat, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation ».
Dans un premier temps nous verrons qu'il y a une certaine évolution de principe (I) et dans un deuxième temps nous constaterons la naissance d'un contrôle de l'exécution (II).
I- Une évolution de principe
La jurisprudence en droit positif semble peu à peu se prononcer sur la détermination ou non du prix dans le contrat-cadre (A), pour mettre en exergue la suppression même du principe du prix déterminé et le remaniement du prix déterminable (B).
A- Jurisprudence et abandon de la nullité dans les contrats-cadres
Le 01/12/1995,