Cour_de_Cassation_Chambre_civile_1_du_1_octobre_1986_84-17.090_Publié_au_bulletin
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 1 octobre 1986 N° de pourvoi: 84-17090 Publié au bulletin Rejet Président : M. Fabre, président Rapporteur :M. Massip, conseiller apporteur Avocat général :M. Rocca, avocat général Avocat :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que Mme Marie-Patrice Y..., épouse de M. Gérard X..., a mis au monde le 7 avril 1983 un enfant de sexe féminin ; que les époux avaient choisi de prénommer leur fille Fleur de Marie, Armine, Angèle mais que l’officier de l’état civil, après en avoir référé au procureur de la République, a refusé de recevoir le premier de ces trois prénoms ; que les époux X... ont présenté requête au tribunal de grande instance afin de faire admettre comme prénom le vocable qu’avait refusé l’officier de l’état civil ; que l’arrêt confirmatif attaqué a rejeté cette requête ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... reprochent à la cour d’appel d’avoir statué sans que les conclusions du ministère public leur aient été signifiées et d’avoir ainsi violé le principe de la contradiction ;
Mais attendu que l’action par laquelle les père et mère demandent au tribunal de grande instance d’ordonner l’inscription d’un prénom sur les registres de l’état civil relève de la matière gracieuse ; que les conclusions du ministère public, qui ont d’ailleurs été développées à l’audience des débats, n’avaient pas à être signifiées aux époux X... ; que le moyen n’est donc pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu’il est encore reproché à la cour d’appel d’avoir violé les articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, les articles 8, 9 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et le